D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
3.03. La période pour le repas est de 60 minutes ininterrompues. L’employeur peut aviser le salarié que cette période est moindre mais cette dernière ne peut être inférieure à 30 minutes.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.03; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 2; D. 1384-99, a. 5.